Texte publié au Journal officiel
1. L'article 5 du décret du 27 août 1992 susvisé relatif au vin de pays des Cévennes est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Les vins de pays rouges sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 80 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 85 hectolitres.
3. Les vins de pays rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 85 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 90 hectolitres.
4. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 90 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 100 hectolitres.
5. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »