Décret n°2005-1598 du 14 décembre 2005 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1598 du 14 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247522
Texte parentLEGITEXT000006052902
Référencearticle 5 du décret n°2005-1598 du 14 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 4 du décret du 17 mars 1986 susvisé relatif au vin de pays de la Côte Vermeille est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Les vins de pays rouges et rosés sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 55 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 60 hectolitres.

3. Les vins de pays blancs sont produits dans la limite d'un rendement revendiqué à l'hectare de 55 hectolitres. Le rendement agronomique à l'hectare des superficies produisant ces vins ne peut dépasser 65 hectolitres.

4. Les quantités comprises entre le rendement revendiqué et le rendement agronomique comprennent les lies et les bourbes. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247522, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.