1. Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats aux concours prévus à l'article 1er doivent justifier des conditions de titres ou de diplômes prévues au 3° de l'article 17 du décret du 27 février 1990 susvisé. Les candidats qui justifient d'une expérience professionnelle d'enseignement ou de formation égale à au moins cinq ans de services effectifs sont réputés satisfaire à ces conditions de titres ou de diplômes.
Décret n°2005-1599 du 19 décembre 2005 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 décembre 2005.
TexteDécret n°2005-1599 du 19 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247553
Texte parentLEGITEXT000006052904
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