Décret n°2005-1599 du 19 décembre 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2005.

TexteDécret n°2005-1599 du 19 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247556
Texte parentLEGITEXT000006052904
Référencearticle 5 du décret n°2005-1599 du 19 décembre 2005 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →

1. Pour chaque section et éventuellement option des concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur chaque liste complémentaire ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.

2. Les emplois non pourvus dans une section, ou éventuellement option, peuvent être reportés sur les autres sections et, éventuellement options, du même concours.

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