Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1601 du 19 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247571
Texte parentLEGITEXT000006052906
Référencearticle 11 du décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 1617-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 1617-11. - Sauf dérogation accordée par le ministre chargé du budget, peuvent seuls être payés par l'intermédiaire d'une régie :

3. « 1° Les dépenses de matériel et de fonctionnement non comprises dans un marché public passé selon une procédure formalisée et dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget ;

4. « 2° Les rémunérations des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation ainsi que les charges sociales y afférentes ;

5. « 3° Au titre du mois au cours duquel les agents entrent au service des collectivités locales, de leurs établissements publics ou le quittent, les rémunérations desdits agents ;

6. « 4° Les secours ;

7. « 5° Les avances sur frais de mission et de stage ou les frais de mission et de stage lorsqu'il n'a pas été consenti d'avance ;

8. « 6° Les remboursements de recettes préalablement encaissées par régie ;

9. « 7° Les acquisitions de spectacles dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.