Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 · Article

Article 13

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1601 du 19 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247573
Texte parentLEGITEXT000006052906
Référencearticle 13 du décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 1617-13 du même code est ainsi rédigé :

2. « Art. R. 1617-13. - Les régisseurs d'avances effectuent le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics.

3. « Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à remettre des instruments de paiement, mentionnés à l'article R. 1617-7, à des bénéficiaires désignés par la collectivité ou son établissement public local. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.