Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-1601 du 19 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247573
Texte parentLEGITEXT000006052906
Référencearticle 13 du décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 1617-13 du même code est ainsi rédigé :
2. « Art. R. 1617-13. - Les régisseurs d'avances effectuent le paiement des dépenses dans les mêmes conditions que les comptables publics.
3. « Dans les conditions fixées par l'acte constitutif de la régie, ils peuvent être habilités à remettre des instruments de paiement, mentionnés à l'article R. 1617-7, à des bénéficiaires désignés par la collectivité ou son établissement public local. »
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