Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2005-1601 du 19 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247575
Texte parentLEGITEXT000006052906
Référencearticle 15 du décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article R. 1617-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. R. 1617-16. - Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et le cas échéant par le ou les ministres concernés.
3. « Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :
4. « 1° Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;
5. « 2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités ;
6. « 3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse, de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités. »
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