Décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1601 du 19 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247575
Texte parentLEGITEXT000006052906
Référencearticle 15 du décret n°2005-1601 du 19 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 1617-16 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. R. 1617-16. - Les régisseurs sont astreints à tenir une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé du budget et le cas échéant par le ou les ministres concernés.

3. « Cette comptabilité fait apparaître et permet de justifier à tout moment :

4. « 1° Pour les régies de recettes, la situation de l'encaisse ;

5. « 2° Pour les régies d'avances, la situation de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités ;

6. « 3° Pour les régies de recettes et d'avances, la situation de l'encaisse, de l'avance reçue, la nature des dépenses réalisées et le montant des disponibilités. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.