Décret n°2005-1607 du 19 décembre 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1607 du 19 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247606
Texte parentLEGITEXT000006052912
Référencearticle 2 du décret n°2005-1607 du 19 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article D. 831-2-1 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 831-2-1. - A l'exception du cas mentionné au II, l'allocation de logement pour les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est calculée selon les modalités définies au II de l'article D. 542-5.

3. Le montant de l'allocation de logement doit être au plus égal au montant de la redevance supportée par le résident.

4. Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est défini dans les conditions suivantes :

5. I. - 1° Pour les étudiants, lorsqu'ils sont logés en résidence universitaire, le loyer mensuel est réputé égal à :

6. 72,16 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

7. 112,37 lorsqu'il s'agit d'un ménage.

8. Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que la chambre a fait l'objet d'une réhabilitation, le loyer mensuel payé par les étudiants est réputé égal à :

9. 145,91 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

10. 226,80 lorsqu'il s'agit d'un ménage.

11. 2° Pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes, le loyer mensuel est réputé égal à :

12. 177,06 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

13. 275,12 lorsqu'il s'agit d'un ménage.

14. 3° Pour les personnes autres que celles mentionnées ci-dessus, le loyer mensuel est réputé égal à :

15. 145,91 lorsqu'il s'agit d'une personne isolée ;

16. 226,80 lorsqu'il s'agit d'un ménage.

17. II. - Lorsqu'il s'agit d'une résidence universitaire gérée par le CROUS et que l'étudiant est logé dans un studio, l'allocation de logement est calculée selon les modalités définies au I de l'article D. 542-5 et au premier alinéa du D. 542-30.

18. Les deux derniers alinéas de l'article D. 831-2 du même code sont applicables aux dispositions du présent article. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247606, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.