Décret n°2005-1610 du 19 décembre 2005 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2005.

TexteDécret n°2005-1610 du 19 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247623
Texte parentLEGITEXT000006052915
Référencearticle 3 du décret n°2005-1610 du 19 décembre 2005 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →

1. L'intéressé qui prétend au bénéfice de l'allocation forfaitaire s'inscrit comme demandeur d'emploi dans les trois mois à compter du terme du préavis du contrat de travail pris en considération pour l'ouverture du droit à celle-ci. Il présente la demande de paiement de l'allocation forfaitaire dans un délai de six mois à compter du jour où il remplit les conditions exigées pour l'obtention de l'allocation.

2. L'action en paiement est obligatoirement précédée du dépôt de la demande mentionnée à l'alinéa précédent. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision d'ouverture du droit.

3. Le demandeur d'emploi qui cesse de bénéficier du service de l'allocation forfaitaire alors que la période d'indemnisation précédemment ouverte n'est pas épuisée et qui n'a pas acquis de nouveaux droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 327-2 du code du travail applicable à Mayotte bénéficie d'une reprise de ses droits, dès lors que le temps écoulé depuis la date d'admission n'est pas supérieur à la durée des droits augmentée de trois ans de date à date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247623, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.