Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 1er novembre 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1611 du 20 décembre 2005
RattachementTITRE IV : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PÉRÉQUATION.
IdentifiantLEGIARTI000006402058
Texte parentLEGITEXT000006052916
Référencearticle 11 du décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →
1. Nul ne peut être membre du comité des finances locales simultanément à plusieurs titres.
2. Lorsqu'un membre du comité des finances locales représentant les communes devient président de la Polynésie française, il est remplacé par son suppléant jusqu'au plus proche renouvellement des représentants des communes au comité des finances locales.
3. Les suppléants des membres élus du comité des finances locales les représentent en cas d'absence ou d'empêchement, les remplacent en cas de décès, de suspension, de démission d'office ou de révocation.
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