Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 1er novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1611 du 20 décembre 2005
RattachementTITRE IV : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PÉRÉQUATION.
IdentifiantLEGIARTI000006402063
Texte parentLEGITEXT000006052916
Référencearticle 16 du décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →

1. I. - Le comité des finances locales répartit les ressources du fonds intercommunal de péréquation entre les communes et leurs groupements.

2. II. - Une première part du fonds, libre d'emploi, est versée aux communes en fonctionnement et en investissement.

3. Cette première part non affectée ne peut être inférieure à 70 % des ressources annuelles du fonds, à l'exception des reports de crédits non utilisés les années précédentes.

4. Elle est répartie entre les communes, pour une part au prorata du nombre de leurs habitants et pour une autre part compte tenu de leurs charges.

5. Le critère de population intervient au moins à hauteur de 30 % du montant de la part non affectée du fond.

6. Les charges des communes sont appréciées selon des critères objectifs et mesurables prenant notamment en compte :

7. - la superficie de chaque commune ;

8. - le nombre d'élèves scolarisés dans les établissements d'enseignement primaire ;

9. - l'éloignement géographique de l'île de Tahiti ;

10. - la dispersion d'une commune sur plusieurs îles ou atolls.

11. Le comité des finances locales précise les modalités de répartition de cette première part. Il peut utiliser des critères complémentaires dès lors qu'ils sont représentatifs des charges communales.

12. III. - Le comité des finances locales peut décider d'attribuer aux communes une deuxième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt communal.

13. IV. - Le comité des finances locales peut également décider d'attribuer aux groupements de communes une troisième part du fonds pour le financement d'investissements ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement en vue de la réalisation de projets d'intérêt intercommunal.

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