Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 27 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1611 du 20 décembre 2005
RattachementTITRE V : RÉFÉRENDUM LOCAL.
IdentifiantLEGIARTI000006402071
Texte parentLEGITEXT000006052916
Référencearticle 24 du décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →

1. Deux types identiques de bulletins de vote, imprimés en caractères de couleur noire sur papier blanc, l'un portant la réponse oui et l'autre la réponse non, sont fournis par l'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits sur les listes électorales de la Polynésie française. Les bulletins de vote sont expédiés en mairie au plus tard le mardi précédant le scrutin.

2. Les bulletins de vote et les enveloppes électorales sont placés, dans chaque bureau de vote, à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote.

3. Le jour du scrutin, l'institution de la Polynésie française ayant décidé le référendum peut compléter, en tant que de besoin, les quantités de bulletins déposés dans les bureaux de vote.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402071, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.