Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 27 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1611 du 20 décembre 2005
RattachementTITRE V : RÉFÉRENDUM LOCAL.
IdentifiantLEGIARTI000006402075
Texte parentLEGITEXT000006052916
Référencearticle 28 du décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →

1. La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, procède aux rectifications nécessaires et proclame les résultats en public.

2. Les travaux de la commission sont achevés au plus tard le lendemain du scrutin, à minuit.

3. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour tout autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires constatant les résultats des bureaux de vote des communes et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

4. L'opération du recensement des votes est constatée par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission.

5. Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes, est adressé au haut-commissaire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402075, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.