1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou municipale d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.
Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 · Article
Article 29
Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 27 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1611 du 20 décembre 2005
RattachementTITRE V : RÉFÉRENDUM LOCAL.
IdentifiantLEGIARTI000006402076
Texte parentLEGITEXT000006052916
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