1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.
Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 · Article
Article 31
Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 27 juin 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1611 du 20 décembre 2005
RattachementTITRE V : RÉFÉRENDUM LOCAL.
IdentifiantLEGIARTI000006402078
Texte parentLEGITEXT000006052916
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