Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 27 juin 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1611 du 20 décembre 2005
RattachementTITRE V : RÉFÉRENDUM LOCAL.
IdentifiantLEGIARTI000006402078
Texte parentLEGITEXT000006052916
Référencearticle 31 du décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →

1. Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe celui qui sera entré dans le bureau de vote avec une arme apparente.

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