Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1611 du 20 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006402051
Texte parentLEGITEXT000006052916
Référencearticle 4 du décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. - Il est ajouté à l'article R. 111-1 du code des juridictions financières (partie Réglementaire) un IV ainsi rédigé :

2. « IV. - Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :

3. « 1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

4. « 2° Les instituts universitaires de formation des maîtres.

5. « La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

6. « En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et des règlements en vigueur relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française. »

7. II. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 111-2 du présent code, après les mots : « une chambre régionale », sont insérés les mots : « ou territoriale ».

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402051, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.