Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1611 du 20 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006402053
Texte parentLEGITEXT000006052916
Référencearticle 6 du décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 7 du décret du 23 août 1991 susvisé, sont insérés deux articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :

2. « Art. 7-1. - Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public ou à un marché, en application de l'article LO 272-38-1 du code des juridictions financières, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

3. « Le président de la chambre territoriale des comptes informe le représentant de la Polynésie française ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit soit oralement.

4. « Le délai dont dispose la chambre territoriale des comptes court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise.

5. « La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention de délégation de service public ou du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la Polynésie française ou de l'établissement public concerné.

6. « Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la Polynésie française ou à l'établissement public concerné. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la Polynésie française ou par l'établissement public concerné.

7. « Les dispositions de l'article 16-10 du décret du 22 mars 1983 susvisé relatif aux chambres régionales des comptes sont applicables.

8. « Art. 7-2. - Le haut-commissaire qui saisit la chambre territoriale des comptes d'une convention relative à une délégation de service public ou à un marché, en application de l'article L. 272-38-2 du code des juridictions financières, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

9. « Le président de la chambre territoriale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit soit oralement.

10. « Le délai dont dispose la chambre territoriale des comptes court à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise.

11. « La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale de la convention de délégation de service public ou du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la commune ou de l'établissement public concerné.

12. « Cet avis est notifié au haut-commissaire ainsi qu'à la commune ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la commune ou l'établissement public concerné.

13. « Les dispositions de l'article 16-10 du décret du 22 mars 1983 susvisé relatif aux chambres régionales des comptes sont applicables. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402053, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.