Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 1er novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1611 du 20 décembre 2005
RattachementTITRE IV : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PÉRÉQUATION.
IdentifiantLEGIARTI000006402054
Texte parentLEGITEXT000006052916
Référencearticle 7 du décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →

1. Le comité des finances locales de la Polynésie française institué par l'article 52 de la loi organique susvisée du 27 février 2004 est composé :

2. 1° De représentants de l'Etat qui sont :

3. a) Le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant ;

4. b) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;

5. c) Le trésorier-payeur général ou son représentant ;

6. d) Les chefs de subdivisions administratives ou leurs représentants ;

7. e) Un directeur du haut-commissariat ou son représentant, nommé par le haut-commissaire ;

8. 2° Du président de la Polynésie française ou de son représentant et d'un ministre du gouvernement de la Polynésie française ou de son représentant, désignés par le conseil des ministres ;

9. 3° De deux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ou de leurs suppléants ;

10. 4° De représentants des communes qui sont :

11. a) Quatre maires pour la subdivision administrative des îles du Vent ou leurs suppléants ;

12. b) Deux maires pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ou leurs suppléants ;

13. c) Un maire pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises ou son suppléant.

14. Les maires ou les adjoints au maire peuvent seuls être suppléants.

15. Deux présidents de syndicat de communes ou leurs représentants peuvent assister aux débats avec voix consultative.

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