Décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 22 décembre 2005 au 1er novembre 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1611 du 20 décembre 2005
RattachementTITRE IV : LE COMITÉ DES FINANCES LOCALES ET LE FONDS INTERCOMMUNAL DE PÉRÉQUATION.
IdentifiantLEGIARTI000006402055
Texte parentLEGITEXT000006052916
Référencearticle 8 du décret n°2005-1611 du 20 décembre 2005 (version du 22 décembre 2005)Légifrance →

1. Les représentants à l'assemblée de la Polynésie française sont élus par elle en son sein, avec leurs suppléants, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel.

2. La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux candidat titulaire ou candidat suppléant.

3. Sur chaque liste les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

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