Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 · Article

Article 40

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005
Rattachement
Section 2 : Opérations électorales, recensement des votes et contentieux.
  1. Chapitre II : Vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République
  2. Section 2 : Opérations électorales, recensement des votes et contentieux.
IdentifiantLEGIARTI000006402126
Texte parentLEGITEXT000006052918
Référencearticle 40 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. La commission électorale exerce les attributions conférées aux commissions de recensement par le décret du 8 mars 2001 susvisé.

2. Chaque candidat ou son représentant peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.

3. Le ministre des affaires étrangères prend toutes mesures pour que la commission électorale soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication, ou pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou courriers électroniques des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire transmettant les résultats du scrutin et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

4. Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal établi en deux exemplaires signés de tous les membres de la commission électorale :

5. 1° Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel accompagné des procès-verbaux établis dans les bureaux de vote dont les opérations ont donné lieu à des réclamations des électeurs ;

6. 2° Le second exemplaire est déposé aux archives du ministère des affaires étrangères.

7. L'article 30 du décret du 8 mars 2001 susvisé est applicable aux contestations des électeurs ainsi qu'aux réclamations des candidats et du ministre des affaires étrangères.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2019 (décret n° 2018-450 du 6 juin 2018, art. 2) : il est aujourd'hui l'article 29.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006402126, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.