Décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

TexteDécret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005
Rattachement
Section 2 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales consulaires
  1. Chapitre Ier : Listes électorales consulaires
  2. Section 2 : Contrôle des inscriptions sur les listes électorales consulaires
IdentifiantLEGIARTI000037034806
Texte parentLEGITEXT000006052918
Référencearticle 5 du décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005 (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire notifie aux intéressés les radiations d’office pour d’autres cas que le décès et les refus d’inscription par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.

2. La notification indique les voies et délais de recours prévus à l’article 8 du présent décret dont elle reproduit le texte, ainsi que celui de l’article 9 ; à défaut, le délai prévu à l’article 8 ne court pas.

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