Décret n°2005-1625 du 21 décembre 2005 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1625 du 21 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247710
Texte parentLEGITEXT000006052932
Référencearticle 2 du décret n°2005-1625 du 21 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 du même décret est ainsi rédigé :

2. « Le régime institué à l'article précédent est financé par :

3. a) Une cotisation de 2 % de la remise visée au 3° du I de l'article 570 du code général des impôts. Le taux de cotisation des gérants peut être modifié par décret du ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5 ;

4. b) Une cotisation de l'Etat égale au double de celle des débitants ;

5. c) Les produits financiers procurés par les ressources du régime ;

6. d) Des recettes diverses.

7. Les dépenses du régime sont constituées par :

8. - le service des allocations ;

9. - les frais de gestion.

10. La différence entre les ressources et les charges constitue, si elle est positive, la réserve du régime.

11. La cotisation visée au a du premier alinéa est exigible à la livraison des tabacs manufacturés au débitant. Elle est liquidée par les fournisseurs mentionnés au 1 de l'article 565 du code général des impôts, au plus tard le 25 de chaque mois, sur la base d'une déclaration des quantités livrées au débitant au cours du mois précédent transmise à l'administration. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe le modèle de cette déclaration. La cotisation est acquittée à la date de la liquidation, auprès de l'administration, par les mêmes fournisseurs et pour le compte des débitants.

12. La cotisation est recouvrée selon les règles, conditions et garanties prévues par le code général des impôts en matière de contributions indirectes.

13. Le ministre chargé du budget, après avis ou sur proposition de la commission consultative mentionnée à l'article 5, assure le pilotage du régime en vue d'assurer le respect des obligations suivantes :

14. 1. Maintenir son équilibre à l'horizon de trente ans ;

15. 2. Maintenir, à remise comparable, son taux de rendement tel que constaté en 2005, si l'équilibre mentionné au 1 ci-dessus est garanti. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247710, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.