1. Les participations financières nécessaires à la réalisation des ouvrages dont l'Etat conserve la maîtrise d'ouvrage demeurent celles prévues par les conventions de financement conclues avant le transfert.
Décret n°2005-1628 du 23 décembre 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2005.
TexteDécret n°2005-1628 du 23 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247733
Texte parentLEGITEXT000006052937
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