Chapitre II : Dispositions relatives à l'identification des animaux
Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000023442404
Texte parentLEGITEXT000006052939
Référencearticle 17 de l'arrêté du 19 décembre 2005 (version du 2 janvier 2011)Légifrance →
1. Quelle que soit leur date de naissance, les animaux en provenance de pays tiers et introduits en France doivent être réidentifiés selon les règles d'identification prévues à l'article 8 du présent arrêté dans un délai maximal de 14 jours après leur introduction dans l'exploitation d'élevage de destination. Les animaux provenant d'un pays tiers et accompagnés d'un certificat sanitaire pour les échanges d'animaux de boucherie ne doivent pas être réidentifiés.
2. Les dispositions d'application du présent article sont précisées aux parties 3 et 5 de l'annexe du présent arrêté.
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