Arrêté du 19 décembre 2005 · Article

Article 19-10

Article en vigueur depuis le 15 avril 2009.

TexteArrêté du 19 décembre 2005
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux mouvements des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000020475398
Texte parentLEGITEXT000006052939
Référencearticle 19-10 de l'arrêté du 19 décembre 2005 (version du 15 avril 2009)Légifrance →

1. En cas de non-respect des dispositions des articles 19-3 à 19-9, le délégataire peut être mis en demeure de régulariser dans un délai d'un mois l'ensemble des non-conformités constatées.A l'issue de ce délai, et en l'absence de régularisation, le ministre en charge de l'agriculture invalide l'enregistrement du délégataire prévu à l'article 19-5.

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