Arrêté du 19 décembre 2005 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 juin 2006.

TexteArrêté du 19 décembre 2005
RattachementChapitre Ier : Organisation de l'identification.
IdentifiantLEGIARTI000006609801
Texte parentLEGITEXT000006052939
Référencearticle 2 de l'arrêté du 19 décembre 2005 (version du 8 juin 2006)Légifrance →

1. Dans chaque département est instituée un conseil départemental de la santé et de la protection animales qui est réuni à l'initiative du préfet ou à la demande du directeur ou du président de l'établissement de l'élevage.

2. Son rôle est d'évaluer au moins une fois par an les modalités d'organisation et l'exécution de l'identification des ovins et des caprins dans le département. Il a en outre la possibilité de proposer et de recommander les modalités d'emballage et d'envoi des repères commandés par les détenteurs.

3. Il est présidé par le préfet ou son représentant et il est composé des membres suivants :

4. - le directeur départemental des services vétérinaires ou son représentant ;

5. - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

6. - le président de l'établissement de l'élevage ou son représentant ;

7. - le directeur de l'établissement de l'élevage ou son représentant ;

8. - le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;

9. - le président de chacune des organisations commerciales de producteurs ou son représentant ;

10. - le président de l'organisme de défense sanitaire ou son représentant ;

11. - le président du groupement technique vétérinaire ou son représentant ;

12. - le président de chacune des associations d'éleveurs reconnues ;

13. - un représentant des vétérinaires praticiens ;

14. - un ou des représentants d'abattoir ;

15. - un représentant des établissements d'équarrissage ;

16. - un représentant des commerçants en bestiaux ;

17. - un représentant des marchés aux bestiaux ;

18. - un représentant des centres d'insémination artificielle ;

19. - le président de chacune des organisations syndicales départementales à vocation générale d'exploitants agricoles habilitées en application de l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 modifié, ainsi que les présidents, ou leurs représentants, des syndicats ovin et caprin départementaux représentatifs.

20. Le conseil départemental peut s'entourer des personnalités choisies en raison de leur compétence et qui siègent avec voie consultative.

21. Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur de l'établissement de l'élevage.

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