Arrêté du 19 décembre 2005 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 19 décembre 2005
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux mouvements des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000025882552
Texte parentLEGITEXT000006052939
Référencearticle 21 de l'arrêté du 19 décembre 2005 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres, l'équarrisseur doit :

2. -s'assurer, lorsque cela est possible, de la conformité de l'identification de chaque cadavre transmis à la demande d'enlèvement par le détenteur ;

3. -établir un bon d'enlèvement comportant, sans préjudice d'autres dispositions réglementaires, les informations précisées à la partie 10 de l'annexe du présent arrêté ;

4. -fournir au détenteur des animaux un exemplaire du document d'enlèvement ;

5. -conserver un exemplaire du document d'enlèvement.

6. L'exploitant de l'établissement de transformation est tenu de collecter tous les repères portés par les cadavres et d'en assurer la destruction, selon une procédure conforme aux règles relatives à la protection de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025882552, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.