RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux mouvements des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000025882556
Texte parentLEGITEXT000006052939
Référencearticle 22 de l'arrêté du 19 décembre 2005 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →
1. Lors de la demande d'enlèvement ou au plus tard lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres pour les animaux morts après la demande d'enlèvement, tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir, est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations suivantes :
2. - le nombre d'animaux par catégories telle que définies à la partie 10 de l'annexe du présent arrêté ;
3. - le numéro national d'identification pour chaque animal non dérogataires ;
4. - l'indicatif de marquage pour chaque lot d'animaux morts de boucherie dérogataires ;
5. - le numéro EDE de l'exploitation où sont collectés les cadavres.
6. Pour les animaux morts entre la demande d'enlèvement et l'enlèvement, le détenteur peut communiquer les informations relatives à ces animaux au moment de l'enlèvement, à condition que cette pratique reste limitée en nombre d'animaux et en fréquence.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.