Arrêté du 19 décembre 2005 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2012.

TexteArrêté du 19 décembre 2005
RattachementChapitre III : Dispositions relatives aux mouvements des animaux.
IdentifiantLEGIARTI000025882556
Texte parentLEGITEXT000006052939
Référencearticle 22 de l'arrêté du 19 décembre 2005 (version du 1er juillet 2012)Légifrance →

1. Lors de la demande d'enlèvement ou au plus tard lors de l'enlèvement d'un cadavre ou d'un lot de cadavres pour les animaux morts après la demande d'enlèvement, tout détenteur, à l'exclusion de l'exploitant d'abattoir, est tenu de communiquer à l'établissement en charge de la collecte les informations suivantes :

2. - le nombre d'animaux par catégories telle que définies à la partie 10 de l'annexe du présent arrêté ;

3. - le numéro national d'identification pour chaque animal non dérogataires ;

4. - l'indicatif de marquage pour chaque lot d'animaux morts de boucherie dérogataires ;

5. - le numéro EDE de l'exploitation où sont collectés les cadavres.

6. Pour les animaux morts entre la demande d'enlèvement et l'enlèvement, le détenteur peut communiquer les informations relatives à ces animaux au moment de l'enlèvement, à condition que cette pratique reste limitée en nombre d'animaux et en fréquence.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025882556, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.