Arrêté du 19 décembre 2005 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2005.

TexteArrêté du 19 décembre 2005
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au registre d'identification.
IdentifiantLEGIARTI000006609823
Texte parentLEGITEXT000006052939
Référencearticle 23 de l'arrêté du 19 décembre 2005 (version du 24 décembre 2005)Légifrance →

1. Tout détenteur, sauf le transporteur, doit tenir à jour un registre d'identification tel que prévu par le règlement (CE) n° 21/2004 qui constitue la partie relative à l'identification des animaux et à leurs mouvements du registre d'élevage tel que défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Les informations y sont conservées pendant au moins cinq ans ou dans les conditions définies à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006609823, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.