1. Tout détenteur, sauf le transporteur, doit tenir à jour un registre d'identification tel que prévu par le règlement (CE) n° 21/2004 qui constitue la partie relative à l'identification des animaux et à leurs mouvements du registre d'élevage tel que défini par l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé. Les informations y sont conservées pendant au moins cinq ans ou dans les conditions définies à la partie 8 de l'annexe du présent arrêté.
Arrêté du 19 décembre 2005 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2005.
TexteArrêté du 19 décembre 2005
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au registre d'identification.
IdentifiantLEGIARTI000006609823
Texte parentLEGITEXT000006052939
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