1. A compter de la date de mise en oeuvre des dispositions du règlement (CE) n° 21/2004 sur le territoire national, le registre d'identification doit comporter les informations précisées, en fonction du type de détenteur, à la partie 9 de l'annexe du présent arrêté.
Arrêté du 19 décembre 2005 · Article
Article 24
Article en vigueur depuis le 2 janvier 2011.
TexteArrêté du 19 décembre 2005
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au registre d'identification.
IdentifiantLEGIARTI000023442418
Texte parentLEGITEXT000006052939
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