1. Le recensement prévu à l'article 7 du règlement (CE) n° 21/2004 est réalisé une fois par an à la demande du maître d'oeuvre de l'identification selon des modalités définies à l'annexe du présent arrêté. Un exemplaire du document comportant les informations du recensement est transmis au maître d'oeuvre de l'identification dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande ; un double ou une copie de ce document doit être conservé par le détenteur. La nature des informations est précisée à la partie 6 de l'annexe du présent arrêté.
Arrêté du 19 décembre 2005 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2005.
TexteArrêté du 19 décembre 2005
RattachementChapitre IV : Dispositions relatives au registre d'identification.
IdentifiantLEGIARTI000006609825
Texte parentLEGITEXT000006052939
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