1. Sur demande de tout agent mandaté par le maître d'oeuvre de l'identification ou du directeur départemental des services vétérinaires ou du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, tout détenteur est tenu de présenter tous les animaux présents dans son exploitation ainsi que le registre d'identification et tous les repères agréés qu'il a en stock. En cas d'intervention de ces agents, le détenteur est tenu de faciliter l'accès aux animaux en assurant notamment autant que de besoin leur contention.
Arrêté du 19 décembre 2005 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2005.
TexteArrêté du 19 décembre 2005
RattachementChapitre V : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006609829
Texte parentLEGITEXT000006052939
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