1. En cas de non-respect par un détenteur des modalités d'identification et de notification de mouvements prévues par le présent arrêté et le règlement (CE) n° 21-2004, le directeur départemental des services vétérinaires peut décider une restriction partielle ou totale des mouvements des animaux qu'il détient.
Arrêté du 19 décembre 2005 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 15 avril 2009.
TexteArrêté du 19 décembre 2005
RattachementChapitre V : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000020475424
Texte parentLEGITEXT000006052939
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