1. Lorsque le directeur départemental des services vétérinaires a notifié au détenteur une restriction des mouvements des animaux présents sur son exploitation, seuls les mouvements à destination d'un abattoir peuvent être autorisés. Dans ce cas, les animaux sont accompagnés d'un document établi par le directeur départemental des services vétérinaires autorisant le mouvement des animaux concernés vers l'abattoir désigné par le détenteur.
Arrêté du 19 décembre 2005 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2005.
TexteArrêté du 19 décembre 2005
RattachementChapitre V : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006609833
Texte parentLEGITEXT000006052939
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