1. L'établissement de l'élevage doit se soumettre à tous les contrôles organisés par les services du ministère chargé de l'agriculture et leur présenter à chaque demande, et au moins une fois par an, un bilan technique et financier de la mise en oeuvre de ses missions d'identification des ovins et des caprins prévues à l'article R. 212-32, selon des modalités fixées par instructions du ministère chargé de l'agriculture.
Arrêté du 19 décembre 2005 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2005.
TexteArrêté du 19 décembre 2005
RattachementChapitre Ier : Organisation de l'identification.
IdentifiantLEGIARTI000006609807
Texte parentLEGITEXT000006052939
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