1. Pour les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel, les 7 heures de travail de la journée de solidarité sont proratisées à hauteur de leur quotité de travail.
Arrêté du 19 décembre 2005 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 27 décembre 2005.
TexteArrêté du 19 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247741
Texte parentLEGITEXT000006052940
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