Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2025.

TexteDécret n°2005-1635 du 26 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000052292809
Texte parentLEGITEXT000006052946
Référencearticle 13 du décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 (version du 27 septembre 2025)Légifrance →

1. I. - Le conseil d'administration peut désigner en son sein des commissions et leur déléguer une partie de ses attributions. Le conseil d'administration désigne, chaque année, les membres participant à des commissions du conseil. La composition, les attributions et le mode de fonctionnement de ces commissions sont définis dans le règlement intérieur de la caisse prévu au 1° du II de l'article 9.

2. II. - Les réclamations formées contre les décisions prises par la caisse en ce qui concerne les missions prévues aux 1°, 2° et 3° du I et au II de l'article 3, à l'exception des contestations d'ordre médical, sont soumises à la commission de recours amiable prévue à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.

3. Cette commission comprend :

4. 1° Deux administrateurs titulaires et deux administrateurs suppléants, choisis parmi les représentants de la Régie autonome des transports parisiens ;

5. 2° Deux administrateurstitulaires et deux administrateurs suppléants, choisis parmi les représentants des affiliés.

6. La commission peut valablement statuer si l'un au moins des représentants de chaque catégorie mentionnée aux 1° et 2° du présent II de la commission est présent. Un membre suppléant ne siège valablement à la commission qu'en cas d'empêchement d'un membre titulaire de sa catégorie.

7. Les délibérations de la commission sont transmises pour approbation aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale. Elles ne prennent effet qu'à compter d'un délai de trente jours francs, en l'absence d'une opposition explicite d'un des ministres mentionnés ci-dessus.

Nota : Conformément à l'article 25 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, en application des articles L. 213-1 et L. 213-1-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du premier alinéa du II dudit article ne sont plus applicables aux cotisations et contributions sociales dues par les salariés et leurs employeurs au titre des périodes courant à compter du 1er octobre 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052292809, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.