Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 4 décembre 2024 au 27 septembre 2025.

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TexteDécret n°2005-1635 du 26 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000050710477
Texte parentLEGITEXT000006052946
Référencearticle 16 du décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 (version du 4 décembre 2024)Légifrance →

1. Le recouvrement et le contrôle des cotisations dues par les salariés de la Régie autonome des transports parisiens et par la Régie autonome des transports parisiens ainsi que des cotisations dues par les salariés mentionnés à l'article L. 3111-16-9 du code des transports et par leurs employeurs s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

2. La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut déléguer, par voie de convention, le recouvrement et le contrôle des cotisations, dans les conditions fixées par décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050710477, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.