Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

TexteDécret n°2005-1635 du 26 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000052292828
Texte parentLEGITEXT000006052946
Référencearticle 17 du décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. I. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens gère deux sections comptables relatives respectivement à l'assurance vieillesse et à la gestion administrative.

2. II. - La caisse établit, pour chaque exercice, un état prévisionnel des charges et des produits de la section relative à l'assurance vieillesse. Cet état est communiqué, avant le 1er juin de chaque année, aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

3. III. - La section de la gestion administrative retrace les charges et les produits relatifs aux dépenses de fonctionnement et aux dotations en capital.

Nota : Conformément à l'article 28 du décret n° 2025-970 du 24 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

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