Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2025.

TexteDécret n°2005-1635 du 26 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000052292796
Texte parentLEGITEXT000006052946
Référencearticle 18 du décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 (version du 27 septembre 2025)Légifrance →

1. La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut conclure avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des conventions de gestion portant sur l'exercice de tout ou partie des missions définies au 3° du I de l'article 3 et sur le fonctionnement de la caisse. Elle peut conclure avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des conventions de gestion portant sur l'exercice des missions définies au 5° du I de l'article 3. Ces conventions déterminent notamment les conditions du remboursement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse et à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale des frais de gestion induits, pour ces organismes, par leurs interventions.

2. Ces conventions sont soumises à l'approbation des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052292796, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.