1. Les agents du cadre permanent, les anciens agents du cadre permanent titulaires d'une pension servie en application du règlement des retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et leurs ayants droit sont affiliés de plein droit à la caisse mentionnée à l'article 1er.
Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2005 au 1er juillet 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1635 du 26 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247765
Texte parentLEGITEXT000006052946
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