1. Une convention conclue entre le ministre chargé des transports et la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens détermine les informations que transmet la caisse au ministre chargé des transports en vue du versement mentionné à l'article 16 du décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 · Article
Article 22-1
Article abrogé, en vigueur du 9 octobre 2009 au 27 septembre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1635 du 26 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000021124555
Texte parentLEGITEXT000006052946
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.