Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 · Article

Article 24

Article abrogé, en vigueur du 27 décembre 2005 au 4 décembre 2024.

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TexteDécret n°2005-1635 du 26 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247787
Texte parentLEGITEXT000006052946
Référencearticle 24 du décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 (version du 27 décembre 2005)Légifrance →

1. I. - La caisse de retraites du personnel de la régie autonome des transports parisiens est instituée à compter du 1er janvier 2006. Les missions prévues aux articles 2 et 3, à l'exception du 4° de cet article, ainsi que les missions d'immatriculation et de radiation prévues à l'article 4 sont assurées au nom et pour le compte de la caisse par la régie autonome des transports parisiens jusqu'au 31 mars 2006. Le directeur de la caisse est consulté sur les décisions prises par la régie. La Régie autonome des transports parisiens retrace les opérations correspondantes dans une comptabilité séparée et rend compte de son mandat au conseil d'administration de la caisse. Sur proposition du directeur de la caisse, le conseil d'administration de la caisse a la possibilité de prolonger le mandat de la régie autonome des transports jusqu'au 30 juin 2006 au plus tard.

2. II. - A titre transitoire et par dérogation aux dispositions du II de l'article 5, jusqu'au 31 décembre 2006, les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration représentant les affiliés sont désignés, sur proposition des organisations syndicales siégeant aux comités d'établissement, par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et de la sécurité sociale. Pour les représentants des affiliés actifs, la répartition des sièges est proportionnelle aux résultats obtenus par les organisations syndicales lors de la dernière élection des représentants du personnel aux comités d'établissement suivant la règle de la plus forte moyenne, avec un siège réservé à la catégorie cadre. Pour les représentants des affiliés retraités, cette répartition est proportionnelle aux résultats obtenus lors de la dernière élection des représentants des affiliés retraités au conseil d'administration de la caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP.

3. III. - Par dérogation aux dispositions du 2° du II de l'article 9, les dispositions relatives au vote du budget de gestion avant le 1er janvier ne sont pas applicables pour l'année 2006.

4. La caisse adopte un budget de gestion pour l'ensemble de l'exercice au plus tard le 15 mars 2006. Le budget est soumis pour approbation aux ministres chargés du budget et de la sécurité sociale dans les 15 jours suivant son adoption et devient exécutoire à compter de l'approbation explicite de ces ministres. Jusqu'à la date à laquelle le budget devient exécutoire, les dépenses de gestion administratives sont autorisées sans budget de gestion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247787, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.