Décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 27 septembre 2025.

TexteDécret n°2005-1635 du 26 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000052292803
Texte parentLEGITEXT000006052946
Référencearticle 9 du décret n°2005-1635 du 26 décembre 2005 (version du 27 septembre 2025)Légifrance →

1. I. - Le conseil d'administration de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens règle par ses délibérations les affaires de l'organisme, dans les conditions fixées au II.

2. II. - Il est chargé :

3. 1° D'établir les statuts et le règlement intérieur de l'organisme. Ceux-ci sont, préalablement à leur entrée en vigueur, soumis à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale ;

4. 2° De voter, avant le 1er janvier de l'année à laquelle il se rapporte, le budget de gestion de l'organisme.A ce budget est annexé un état limitant pour l'année le nombre d'emplois par catégorie de telle sorte que le nombre des agents de chaque catégorie ne puisse dépasser le nombre des emplois ainsi que les états des opérations en capital concernant les programmes d'investissements, de subventions ou de participations financières qui font apparaître le montant total de chaque programme autorisé et prévoient l'imputation des paiements correspondants dans les budgets des années où ces paiements doivent avoir lieu ;

5. 3° De voter, en cours d'année, les modifications ou rectifications du budget de gestion et des états mentionnés au 2° ;

6. 4° D'approuver les comptes de l'organisme pour l'exercice comptable écoulé au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, sauf vote contraire de la majorité des deux tiers des membres ;

7. 5° De contrôler l'application par le directeur et le directeur comptable et financier des dispositions législatives et réglementaires, ainsi que de l'exécution de ses propres délibérations ;

8. 6° D'arrêter le schéma directeur informatique de la caisse.

9. Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration de la caisse sur le fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui sont reconnus à ce dernier par l'article 14, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000052292803, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.