Décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-1661 du 27 décembre 2005
IdentifiantLEGIARTI000006247918
Texte parentLEGITEXT000006052975
Référencearticle 11 du décret n°2005-1661 du 27 décembre 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 2321-1 est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa, après le mot : « suivantes », sont ajoutés les mots : « y compris celles reçues à disposition ou en affectation » ;

3. 2° Le premier alinéa du 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

4. « Les immobilisations incorporelles autres que les frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.

5. « Les amortissements ne s'appliquent ni aux immobilisations propriétés de la commune qui sont affectées, concédées, affermées ou mises à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement. » ;

6. 3° Le sixième alinéa, devenu le septième, est remplacé par les alinéas suivants :

7. « Les durées d'amortissement des immobilisations sont fixées pour chaque bien ou catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :

8. « - des frais relatifs aux documents d'urbanisme visés à l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;

9. « - des frais d'étude et des frais d'insertion non suivis de réalisation qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

10. « - des frais de recherche et de développement qui sont amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

11. « - des brevets qui sont amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur leur durée effective d'utilisation si elle est plus brève ;

12. « - des subventions d'équipement versées qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque le bénéficiaire est une personne de droit privé, ou de quinze ans lorsque le bénéficiaire est un organisme public.

13. « La délibération relative à la durée d'amortissement est transmise au comptable. »

14. 4° Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006247918, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.