Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSection 1 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal de commerce.
TITRE Ier : DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES
Chapitre Ier : De la prévention des difficultés des entreprises, du mandat ad hoc et de la procédure de conciliation
Section 1 : De la détection des difficultés des entreprises par le président du tribunal de commerce.
IdentifiantLEGIARTI000006290057
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 10 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. La demande de renseignements prévue au dernier alinéa de l'article L. 611-2 du code de commerce est adressée à compter de l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 6 du présent décret. Elle est écrite et accompagnée de la copie de l'ordonnance mentionnée à l'article 6 ainsi que du procès-verbal mentionné à l'article 8.
2. Si la demande a été présentée dans les formes et délai prescrits au premier alinéa les personnes et organismes interrogés communiquent les renseignements réclamés dans le délai d'un mois. Dans le cas contraire, ils ne sont pas tenus d'y répondre.
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