Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSous-section 1 : De la vérification des créances.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur
Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances
Sous-section 1 : De la vérification des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006290168
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 103 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. La vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés.
2. Si une créance autre que celle mentionnée à l'article L. 625-1 du code de commerce est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier ou son mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 du même code court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la discussion, indique le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article L. 622-27.
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