Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 107

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Sous-section 2 : De l'admission des créances.
  1. TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
  2. Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur
  3. Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances
  4. Sous-section 2 : De l'admission des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006290172
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 107 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.

2. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.

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