Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSous-section 2 : De l'admission des créances.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur
Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances
Sous-section 2 : De l'admission des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006290172
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 107 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. La décision d'incompétence ouvre au créancier, au débiteur et au mandataire judiciaire un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré pour saisir la juridiction compétente à peine de forclusion, à moins de contredit.
2. Les tiers intéressés ne peuvent former tierce opposition contre la décision rendue par la juridiction compétente que dans le délai d'un mois à compter de sa transcription sur l'état des créances.
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