Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 · Article

Article 108

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
Rattachement
Sous-section 2 : De l'admission des créances.
  1. TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
  2. Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur
  3. Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances
  4. Sous-section 2 : De l'admission des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006290173
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 108 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. Le recours contre les décisions du juge-commissaire statuant sur l'admission des créances est formé devant la cour d'appel.

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