Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 mars 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
RattachementSous-section 3 : De l'état des créances.
TITRE II : DE LA SAUVEGARDE
Chapitre IV : De la détermination du patrimoine du débiteur
Section 1 : De la vérification et de l'admission des créances
Sous-section 3 : De l'état des créances.
IdentifiantLEGIARTI000006290175
Texte parentLEGITEXT000006052990
Référencearticle 109 du décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →
1. Les décisions prononcées par le juge-commissaire sont portées par le greffier sur la liste des créances mentionnée au premier alinéa de l'article 104. Cette liste ainsi complétée et les relevés des créances résultant du contrat de travail constituent l'état des créances.
2. Cet état est déposé au greffe du tribunal où toute personne peut en prendre connaissance.
3. Le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.
4. Tout intéressé peut présenter une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.